993.3.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard de l’implantation, de la construction ou de l’agrandissement d’un bâtiment principal visé à l’article 945.2 doivent : 1°viser la conception d’un bâtiment principal à construire ou à agrandir qui s’intègre aux caractéristiques naturelles du terrain et tend à les préserver;
2°maximiser la préservation du couvert végétal malgré la construction et l’aménagement d’espaces extérieurs viables;
3°minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain;
4°maximiser la percolation et l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement.